PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/04766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]
NAC: 72A
N° RG 24/04766 N° Portalis DBX4-W-B7I-TNWL
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA ROCADE situé à [Localité 17][Adresse 6]) [Adresse 3], représenté par son représentant légal, le Cabinet MARTY [Localité 15], syndic de copropriété
C/
[Y] [G] [D] [G]
Expédition délivrée à toutes les parties le 14/03/2025
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 20 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025, par mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA ROCADE situé à [Adresse 16] [Localité 1] [Adresse 3], représenté par son représentant légal, le Cabinet MARTY [Localité 15], syndic de copropriété, ayant son siège social à [Adresse 18],
représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [G] demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [G] demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [G] sont propriétaires indivis des lots n°49 (appartement T4) et 59 (cellier) dans la Résidence [Adresse 9], située [Adresse 4].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10], située [Adresse 4], agissant par le Cabinet MARTY [Localité 15], a fait délivrer à Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [G], après trois précédents jugements de condamnation au titre d'arriérés de charges impayés en date du 12/09/2016, du 01/10/2020 et du 08/12/2023, une nouvelle mise en demeure de payer. En vain.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10], située [Adresse 4], agissant par le Cabinet MARTY [Localité 15], a fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024.
A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10], située [Adresse 4], agissant par le Cabinet MARTY [Localité 15] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [G] à lui régler la somme de 4519,64€ avec les intérêts au taux légal à compter du 08/02/2024 ; de les condamner solidairement à lui verser également les sommes de 1500,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], située [Adresse 4] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 4ème appel provisionnel de l'exercice 2023/2024 (4519,64 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (24,00 €).
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à sa personne le 03 octobre 2024, Monsieur [Y] [G] n'est ni présent ni représenté. Citée par acte signifié à son domicile, Madame [D] [G] n'est pas présente ou représentée. Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »
Au regard des pièces produites, le syndicat ne permet pas en l’état au tribunal de fixer le montant de sa créance.
En premier lieu, il convient de relever que le syndicat inclut dans son décompte des sommes pour lesquelles il dispose déjà de titres exécutoires, à savoir les jugements du 12/09/2016, du 01/10/2020 et du 08/12/2023.
Le syndicat devra donc produire un décompte expurgé des sommes, tant au débit qu'au crédit, se rapportant à ces jugements (principal, article 700 et dépens).
En deuxième lieu, force est de constater que le 4ème appel provisionnel charges générales et fonds ALUR de l'exercice 2023/2024 n'est pas produit aux débats.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 03 JUILLET 2025 à 14H00 afin que le syndicat produise les justificatifs suivants : - un décompte expurgé des sommes, tant au débit qu'au crédit, se rapportant aux jugements du 12/09/2016, du 01/10/2020 et du 08/12/2023 (principal, article 700 et dépens), - le 4ème appel provisionnel charges générales et fonds ALUR de l'exercice 2023