PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/05468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 59B
N° RG 24/05468 N° Portalis DBX4-W-B7I-TSYT
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
S.A. [Adresse 7]
C/
[P] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2022, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [P] [Z] un garage situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 60,04€.
Après plusieurs relances pour impayés, le bailleur délivrait mise en demeure de régler la somme de 193,80€ par courrier en date du 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, il délivrait commandement de payer la somme de 258,40€ au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juin 2024.
Le dit commandement étant resté infructueux, la SA [Adresse 7] assignait Monsieur [P] [Z] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte du 3 décembre 2024, afin de solliciter la résolution judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance et l’expulsion du locataire, outre sa condamnation au paiement : - de la somme de 516,80€ au titre des loyers et charges impayés, quittancement d’octobre 2024 inclus selon décompte arrêté au jour de l’assignation - d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux sur la base du quittancement en cours, soit 64,60€ à compter de l’acte introductif d’instance. A titre subsidiaire, si la juridiction ne prononçait pas la résiliation au jour de l’assignation, le bailleur formulait les mêmes demandes mais sollicitait que la dette soit réactualisée au jour de l’audience pour prendre en compte les quittancements des mois de novembre et décembre 2024 et les éventuels règlements de l’occupant et que Monsieur [Z] soit par ailleurs condamné aux loyers et charges en deniers et quittances sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résolution judiciaire, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 64,60€ à compter de la décision. En tout état de cause, le bailleur entend voir ordonné que : - l’indemnité d’occupation soit annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le contrat de bail. - les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires soient calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamés courrent au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 août 2024 Il sollicite enfin la condamnation du locataire au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [P] [Z] cité par procès verbal de recherches infructueuses n’était ni présent ni représenté à l’audience du 13 janvier 2025. La SA HLM DES CHALETS, représentée par son conseil maintenait ses demandes et produisait l’accusé réception de la lettre recommandée de citation.
L’affaire était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L’article 1227 de ce même code précise que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1229 ajoute notamment que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre Monsieur [Z] et la SA [Adresse 7] ne contient pas de clause résolutoire mais elle fait néanmoins obligation au locataire de régler le montant mensuel du loyer qui s’élève à 60,04€ payable à terme échu entre le