J.L.D., 15 mars 2025 — 25/00652

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00652 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4W6

le 15 Mars 2025

Nous, Ariane PIAT, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 14 Mars 2025 à 11 h 02, concernant :

Monsieur [L] [Y] [C] né le 15 Juin 1994 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [L] [Y] [C], né le 15 juin 1994 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, est arrivé en France le 20 août 2016, avec un visa étudiant valable du 11 août 2016 au 11 août 2017.

Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 28 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), notifiée le même jour, auquel il n’a pas déféré.

Il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 29 juillet 2020.

Il a fait l’objet d’une décision fixant pays de renvoi prononcée par le Préfet de la Haute-Savoie le 06 mars 2024, régulièrement notifiée le 07 mars 2024. Il n’a pas déféré à cette mesure.

Il a incarcéré le 14 octobre 2024 et a été condamné à 4 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 15 octobre 2024 pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une OQTF.

A l’issue de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 14 février 2025, Monsieur [L] [Y] [C] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du [3] daté du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 8h55.

Par ordonnance rendue le 18 février 2025 à 16h54, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [Y] [C], pour une durée de vingt-six jours.

Par requête datée du 14 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h02, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [Y] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 15 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration et l’existence d’une perspective d’éloignement, compte-tenu des éléments d’identification au dossier concernant Monsieur [L] [Y] [C].

Le conseil de Monsieur [L] [Y] [C] soutient in limine litis une nullité résultant de l’absence de confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, au motif que l’entretien se tient dans un box vitré au fond de la salle d’audience, préalablement à l’audience, et que la confidentialité n’est pas garantie dans tous ses aspects. Il indique que cette irrégularité fait nécessairement grief. Sur le fond, il fait valoir qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement, compte-tenu du délai déjà écoulé depuis la saisine des autorités guinéennes et de l’absence de réponse.

Monsieur [L] [Y] [C] a refusé de se rendre à l’audience, indiquant être malade, et n’a pas été entendu en personne.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’exception de procédure résultant de l’absence de confidentialité entre l’avocat et son client

L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose au juge de garantir la confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat. L’ab