JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/03765

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/03765 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL67

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[T] [W]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me LAJARTHE

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [T] [W], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 26 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [T] [W] un prêt personnel n°43005514329002 d'un montant de 3.500 euros, remboursable en 24 mensualités d'un montant de 162,62 euros, au taux de 10,69% par an, hors contrat d'assurance, souscrit par l'emprunteur.

M. [T] [W] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l'intermédiaire de son conseil, lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous quinzaine en date du 28 août 2024 (Ar pli avisé non réclamé), restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3.766,97 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 10,69 % à compter du 28 août 2024 et jusqu'à parfait règlement; - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 16 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que M. [T] [W] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 04 août 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Le magistrat a également soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 1er octobre 2024, M. [T] [W] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

A – Sur l’office du juge

En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation ainsi que sur la forclusion et l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

B – Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.

Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 1er octobre 2024.

En conséquence, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est recevable.

C- Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En l'espèce, le contrat du 26 mai 2023 contient une clause résolutoire (Conditions et modalités de résiliation du contrat), qui stipule que " Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. "

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.

Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées adressée à M. [T] [W] par lettre recommandée du 28 août 2024 (Ar pli avisé non réclamé) qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 15 jours, lequel était suffisant au regard de la somme réclamée pour lui permettre de remédier à ses manquements, ce qu'il n'a pas fait.

Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant relatif des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée n'est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.

D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes: - L’offre préalable de crédit signée par M. [T] [W] le 26 mai 2023, - le protocole d'authentification électronique et le chemin de preuve électronique, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, la fiche conseil assurance, le document d'information sur le produit d'assurance - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de M. [T] [W], sa fiche de paie pour le mois d'avril 2023, son avis d'imposition 2022 sur revenus 2021 et un justificatif de domicile, - Le tableau d’amortissement du prêt, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2024 (Ar pli avisé non réclamé) sommant M. [T] [W] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit, - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte.

1- Sur la régularité du contrat de prêt

En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Par ailleurs, l’article L341-3 prévoit le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.

Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par M. [T] [W]. Néanmoins, elle n’a recueilli, pour justificatif de la solvabilité l'emprunteur, qu'un seul bulletin de paie concernant le mois d'avril 2023. De plus, l'avis d'imposition produit concerne les revenus 2021 de sorte que cette pièce n'est pas concommitante à la conclusion du contrat signé le 26 mai 2023. De même, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié les charges de l'emprunteur alors qu'il est précisé que celui-ci expose au titre de son loyer ou prêt de résidence principale une somme mensuelle de 790 euros ainsi que la somme de 135 euros au titre d'un crédit non contracté auprès du même préteur.

Force est également de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation, ce document n’étant pas produit.

En conséquence, il convient de déchoir la société la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 3.500 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 184,21 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 3.315,79 euros

Par conséquent, M. [T] [W] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.315,79 euros, au titre du capital restant dû.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).

En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 10,69 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 28 août 2024.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [T] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [T] [W] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat n°43005514329002 du 26 mai 2023 ;

CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 3.315,79 euros;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 28 août 2024, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 26 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente