JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/04457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04457 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRN7
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre gestion clientèle Groupe [Localité 8] CONTENTIEUX, à [Localité 4], pour tout acte devant lui être notifié.
C/
[O] [M]
Expédition délivrée à toutes les parties le 14 mars 2025
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre gestion clientèle Groupe [Localité 8] CONTENTIEUX, à [Localité 4], pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [M], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [M] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 273,08 euros, au taux de 3,53 % par an, hors contrat d'assurance.
M. [O] [M] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances pour un montant de 1430,92 euros sous 10 jours, en date du 11 septembre 2023 envoyée le 12 septembre 2023, restée sans effet l'AR étant revenu avec la mention "défaut d'adressage". Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une mise en demeure du 05 octobre 2023, envoyée le 10 octobre 2023 (AR destinataire inconnu à l'adresse indiquée), lui demandant de payer la somme de 10.632,89€ sous huitaine et qu’à défaut une action judiciaire serait engagé à son encontre.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 10.632,89 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,53 % à compter du 05 octobre 2024 jusqu'à parfait règlement, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que M. [O] [M] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit , et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 04 mai 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, elle se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Subsidiairement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forme une demande de résiliation judiciaire, précisant que cette demande n'a pas été portée à la connaissance du défendeur.
Convoqué par acte de commissaire de Justice selon procès-verbal de recherches infructeuses (Ar revenu destinataire inconnu à l'adresse indiquée) le 21 novembre 2024, M. [O] [M] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 446-1 du code de procédure civile prévoit qu'en procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre co