JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/04277

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/04277 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQCP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 14 Mars 2025

[R] [P]

C/

[G] [N] [S] [O] épouse [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me Olivier GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [R] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEURS

M. [G] [N], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Mme [S] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 6]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing signé le 28 mars 2017, Monsieur [R] [P] a donné en location à Monsieur [G] [N] et Madame [S] [O] épouse [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Adresse 7] [Localité 1], moyennant un loyer actuel de 1.01207€ provision sur charges comprise.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 19 août 2024, en vain.

Par acte du 4 novembre 2024, dénoncé le 5 novembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [R] [P] a fait assigner en référé Monsieur [G] [N] et Madame [S] [O] épouse [N] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.684,51€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 24 octobre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.

Monsieur [R] [P], valablement représenté, indique que la dette est presque soldée puisqu’elle s’élève à 312,07€ au 6 février 2025 mais maintient ses demandes puisqu’il n’a pas mandat pour se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion et demande à produire une note en délibéré pour vérifier si le solde a été effectivement payé comme l’affirme la locataire

Monsieur [G] [N], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

Madame [S] [O] épouse [N], comparant en personne, indique avoir totalement soldé sa dette et demande à rester dans les lieux. Elle indique que le couple a divorcé il y a deux mois et qu’elle a conservé le logement. Elle demande que les frais d’avocat soient réduits car elle a déjà fait de gros efforts.

La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.

Par note en délibéré en date du 10 février 2025, le conseil du bailleur a adressé un nouveau décompte laissant apparaître un solde créditeur de 55,93€ comprenant les frais de commadement et d’assignation.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 5 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 20 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [R] [P] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 28 mars 2017, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 août 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 19 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et