PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/05039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 72A
N° RG 24/05039 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPSA
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7], sis à [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. ADL IMMOBILIER C/
[V] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à la SCP D’AVOCATS REMAURY FONTAN - REMAURY
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 20 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025, par mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndical des copropriétaires de la Résidence [Localité 7], sis à [Localité 11][Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. ADL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences par son gérant Monsieur [F] [H], ès qualités,
représentée par la SCP D’AVOCATS REMAURY FONTAN - REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] est propriétaire des lots n°43 (appartement T4), 27 (cellier) et 33 (parking) dans la Résidence [Localité 7], sis [Adresse 1].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7], sis [Adresse 1], agissant par la S.A.S. ADL IMMOBILIER, a fait délivrer à Monsieur [V] [Y] une mise en demeure et une sommation de payer. En vain.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], sis [Adresse 1], agissant par la S.A.S. ADL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [V] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 28/10/2024.
A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7], sis [Adresse 1], agissant par la S.A.S. ADL IMMOBILIER - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [V] [Y] à lui régler la somme de 6906,84 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15/07/2022 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 800,00 € à titre de dommages-intérêts et de 2000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23/08/2022.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7], sis [Adresse 1] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 4ème appel provisionnel de l'exercice 2024 (6906,84 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (999,00 €).
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 28/10/2024, Monsieur [V] [Y] n'est pas présent ni représenté. Il a fait parvenir au greffe du tribunal avant l'audience un volumineux dossier contenant un courrier imputant au syndic de nombreux griefs, sans totefois contester sa dette dans son principe ou son montant.
Ses observations, qu'il n'a pas communiqué au syndicat préalablement à l'audience, doivent être écartées des débats en application de l'article 16 du code de procédure civile. En outre la procédure devant le tribunal de céans étant orale, ses seuls écrits, non soutenus oralement à l’audience, sont présumés abandonnés.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7], sis [Adresse 1] justifie que Monsieur [V] [Y] est bien propriétaire des lots n°43 (appartement T4), 27 (cellier) et 33 (parking) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 11/03/2020, du 28/06/2021, du 11/05/2022, du 17/04/2023 et du 22/05/2024, notifiés à Monsieur [V] [Y] par lettres recommandées avec avis de réception, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ;