JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/03807

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/03807 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TML6

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

S.A. FRANFINANCE

C/

[K] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me MARFAING-DIDIER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [K] [F], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [K] [F] un prêt personnel étudiant n°38197401755 d'un montant de 6.500`euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 10,78 € pendant 36 mois puis 140,99 € pendant 48 mois, au taux de 1,99% par an, hors contrat d'assurance.

Mme [K] [F] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 23 janvier 2024 (Ar pli avisé non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé un courrier du 21 février 2024 (Ar pli avisé non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par traité de fusion en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 6.947,93 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 février 2024, - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 16 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Mme [K] [F] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 1er septembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et sur la forclusion, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Le magistrat a également soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande en paiement et le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire.

Bien que convoquée par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 1er octobre 2024, Mme [K] [F] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

A – Sur l’office du juge

En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à la forclusion et au caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme.

B – Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin d