JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/02626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/02626 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TD7D

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL [Localité 8] 31

C/

[O] [V]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me MARFAING-DIDIER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [O] [V], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 08 mars 2022 par voie électronique, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a consenti à M. [O] [V] un prêt personnel n°73141800649 d'un montant de 16.000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 218,41 euros, au taux de 3,850% par an, hors contrat d'assurance.

M. [O] [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous quinzaine, en date du 17 juin 2023 (AR signé le 27 juin 2023), restée sans effet. Par suite, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 lui a adressé un courrier du 11 juillet 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a ensuite fait assigner M. [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 10.907,71 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 21 mai 2024 - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 05 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire pour l'audience du 16 janvier 2025, M. [O] [V] invoquant l'existence d'un échéancier mis en place.

A l’audience du 16 janvier 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, représenté par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 expose que M. [O] [V] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 27 juin 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle ne s'oppose pas aux délais de paiement sollicités.

Le magistrat a également soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande en paiement et le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire.

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 08 mars 2022, et avisé de la date de renvoi dès lors que celui ci a été ordonné contradictoirement, M. [O] [V] n'est ni présent ni représenté. Par courriel en date du 15 janvier 2025, mis dans les débats, il a sollicité des délais de paiement sur 24 mois et joint les justificatifs de ses revenus et charges.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

A – Sur l’office du juge

En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consom