JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/03712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 53B

N° RG 24/03712 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLW2

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

Société LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX

C/

[J] [S] [N] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me LAJARTHE

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [J] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

M. [N] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [J] [S] un prêt personnel d'un montant de 5.000 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 108,21 euros, au taux de 1,88% par an, hors contrat d'assurance.

M. [N] [S] s'est porté caution solidaire de l'emprunteur à concurrence de la somme de 6.500 euros.

M. [J] [S] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, par l'intermédiaire de son conseil, lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 30 mai 2024 (pli Avisé non réclamé) de régler ces échéances sous quinzaine, restée sans effet. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a également adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances le même jour à M. [N] [S], es-qualité de caution (Ar signé le 19 juin 2024), restée également sans effet.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 et du 30 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner respectivement M. [J] [S] et M. [N] [S], es qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 2353,20 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,88 % à compter du 30 mai 2024 et jusqu'à parfait règlement - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 05 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2025 à la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et de M. [J] [S], lequel a formé oralement une demande de délais de paiement.

A l’audience du 16 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que M. [J] [S] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 04 février 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle s'oppose à la demande de délai de paiement formée lors de la dernière audience par M. [J] [S].

Le magistrat a également soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande en paiement et le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire.

Bien que convoqués par actes d’huissier signifiés à étude le 2 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, M. [J] [S] et M. [N] [S], es qualité de caution, ne sont ni présents ni représentés. En outre, M. [J] [S] a eu connaissance certaine de la date de renvoi comme ayant comparu à l'audience précédente et que M. [N] [S] a été avisé de ce renvoi par courrier du 05 novembre 2024 envoyé par le greffe.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

A – Sur l’office du juge

En application de l’art