JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/04064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/04064 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOXL

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGINFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[W] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me MARFAING-DIDIER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGINFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [W] [Z], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [W] [Z] un prêt personnel n°39197098146 d'un montant de 25.081 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 361,01 euros, au taux de 5,55% par an, hors contrat d'assurance, souscrit par l’emprunteur.

M. [W] [Z] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous 15 jours, en date du 04 avril 2024 (Ar pli avisé non réclamé), restée sans effet. Par suite,la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé un courrier du 07 mai 2024 (destinataire inconnu à l'adresse indiquée) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par traité de fusion en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 25.005,78 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,55 % à compter du 06 mai 2024; - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 16 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que M. [W] [Z] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 30 décembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal .

Le magistrat a également soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu pli avisé non réclamé) le 17 octobre 2024, M. [W] [Z] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

A – Sur l’office du juge

En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’o