JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/04475

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04475 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRSG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 14 Mars 2025

[T] [O]

C/

[B] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à la SELARL DBA

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [T] [O], demeurant [Adresse 4] (REUNION)

représenté par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [B] [F], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing signé les 11 et 12 août 2022, Monsieur [T] [O] a donné en location à Monsieur [B] [F] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°21 situés [Adresse 7] ([Adresse 3]), moyennant un loyer actuel de 551,31€ provision sur charges comprise.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 27 août 2024, en vain.

Par acte du 12 novembre 2024, dénoncé le 13 novembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [T] [O] a fait assigner en référé Monsieur [B] [F] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.235,53€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 29 octobre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 765€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.

Monsieur [T] [O], valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 472,31€ arrêtée au 3 février 2025 comprenant 104,04€ de frais de procédure soit un arriéré locatif de 368,27€ et maintient ses demandes.

Monsieur [B] [F] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 13 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 28 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [T] [O] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé les 11 et 12 août 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 août 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 27 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 27 octobre 2024. Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction actuelle relative aux rapports locatifs “V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la da