JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/03770
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03770 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL7G
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
Ste coopérative banque Po LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[E] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à Me LAJARTHE
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 17 juillet 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [E] [B] un crédit n°4341 825 790 9003 d'un montant de 18.300 euros, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 176,71 euros, au taux de 3% par an, hors contrat d'assurance.
M. [E] [B] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous quinzaine, en date du 02 mai 2023 envoyée le 05 mai 2023 (AR non réclamé) et restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner M. [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir : A titre principal: de constater la déchéance du terme et sa condamnation au paiement de la somme de 16.574,55 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 02 mai 2023, jusqu’à parfait règlement A titre subsidiaire : de prononcer la résiliation judiciaire du prêt du 17 juillet 2020 aux torts de M. [E] [B] et sa condamnation au paiement de la somme de 16.574,55 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 02 mai 2023, jusqu’à parfait règlement, En toutes hypothèses : sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, le magistrat soulève d'office l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que M. [E] [B] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 04 octobre 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses (AR pli avisé non réclamé) le 30 septembre 2024, M. [E] [B] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la receva