PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/05222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5]

NAC: 72A

N° RG 24/05222 N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ2I

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 14 Mars 2025

Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic S.A.S. FONCIA RIVES DE GARONNE

C/

[G] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me Alexandre DELORD

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 20 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025, par mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la S.A.S. FONCIA RIVES DE GARONNE, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 9] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représenté par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [S] est propriétaire des lots n°22 (appartement T1) et 33 (parking) dans l'Immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 3].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 3], agissant par la S.A.S. FONCIA RIVES DE GARONNE, a fait délivrer à Monsieur [G] [S] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 3], agissant par la S.A.S. FONCIA RIVES DE GARONNE, a fait assigner Monsieur [G] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 30/10/2024.

A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 3], agissant par la la S.A.S. FONCIA RIVES DE GARONNE - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [G] [S] à lui régler la somme de 2054,14 € avec les intérêts au taux légal à compter du 23/04/2024, et avec capitalisation annuelle des intérêts ; de le condamner à lui verser également les sommes de 3200,00 € à titre de dommages-intérêts et de 900,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 3] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 4ème appel provisionnel de l'exercice 2024 (2054,14 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (1255,78 €).

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les mosdalités de l'article 659 du code de procédure civile le 30/10/2024, Monsieur [G] [S] n'est pas présent ni représenté.

Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 3] justifie que Monsieur [G] [S] est bien propriétaire des lots n°22 (appartement T1) et 33 (parking) au sein de la copropriété.

Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 29/09/2022, du 05/10/2023 et du 24/06/2024, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [G] [S] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 01/10/2024.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [S]