POLE CIVIL - Fil 9, 14 mars 2025 — 23/01944

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 9

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/01944 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWYF NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

PRESIDENT

Monsieur SINGER, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l'audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogé jusqu’à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [H] [I] née le 01 Avril 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 235 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001797 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDERESSES

S.A.R.L. DECOROTEL RCS [Localité 7] 332 139 104, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7

S.A.S. URETEK FRANCE, RCS [Localité 7] 407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 480, Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 3]. En 2011, la commune de [Localité 5] a fait l’objet d’un épisode de sécheresse qui a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle. A la suite de la constatation de désordres dans sa maison, notamment la présence des fissures, Mme [H] [I] a procédé à une déclaration de sinistre le 6 août 2012 auprès de la compagnie Serenis Assurance. La Compagnie Serenis Assurances a mandaté le cabinet Elex aux fins d’expertise amiable qui a déposé son rapport le 15 octobre 2014. Après une première phase de travaux, de nouvelles fissures sont apparues. Dans le cadre d’un deuxième rapport rendu le 1er décembre 2015, le cabinet ELEX a préconisé de nouveaux travaux aux fins de stabilisation du bâtiment. La SAS URETEK a réalisé des travaux de traitement du sol sous fondations selon devis du 7 juillet 2017. La SARL DECOROTEL a réalisé des travaux de reprise selon devis du 20 septembre 2015, sous maîtrise d’oeuvre de la société R2 CONSTRUCTION qui a ensuite fait l’objet d’une liquidation amiable et a été radiée du RCS le 28 août 2017. Les travaux réalisés par la SAS URETEK ont été réceptionnés sans réserve le 16 juin 2016. Les travaux de la SARL DECOROTEL ont d’abord été réceptionnés avec réserves le 3 août 2017 puis sans réserves les 3 octobre 2017 et 27 juin 2018. La SARL DECOROTEL a adressé sa facture à Mme [I] le 26 juin 2018 avec un montant restant à devoir de 7.987,85 euros. Par lettre recommandée du 30 août 2018, Mme [I] a demandé à la SARL DECOROTEL de prendre en compte certaines réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Par courriers recommandés des 16 mai et 11 juillet 2019, la SARL DECOROTEL a mis en demeure Mme [H] [I] de lui régler la somme de 6.705,16 euros au titre d’une facture impayée. Par lettres des 1er et 5 août 2019, Mme [I] a indiqué que des prestations n’avaient pas été réalisées et a reproché à la SARL DECOROTEL d’avoir abusé de sa faiblesse. Par acte du 5 mars 2020, Mme [H] [I] a fait constater, par exploit d’huissier, les désordres afférents à son logement aux fins de contestation de la facture sollicitée par la SARL DECOROTEL. Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a condamné Mme [H] [I] à payer à la SARL DECOROTEL une provision de 6.705,21 euros et une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon acte d’huissier du 10 novembre 2020, Mme [I] a assigné la SARL DECOROTEL devant la juridiction des référés aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 25 mars 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, et M. [K] [Z] a été désigné pour y procéder. Selon acte d’huissier du 10 septembre 2021, Mme [I] a assigné la SAS URETEK devant la juridiction des référés aux fins de déclarer commune les opérations d’expertise à cette dernière. Par ordonnance de référé du 28 octobre 2021, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] ont été déclarées étendues et communes à la SAS URETEK. L’expert a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025, prorogé au 4 mars 2025 et au 14 mars 20