PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/04986
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/04986 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPGH
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
[N] [B]
C/
Société NOUVELAIR TUNISIE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à Me Déborah DESIRE
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 22 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société NOUVELAIR TUNISIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], TUNISIE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024, Mme [N] [B] a fait convoquer la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE au tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer les sommes de : - 250€ au titre de l'article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004, - 400€ au titre de l’article 14 dudit règlement, - 400€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1240 du code civil, - 36€ au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, - 864 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2025.
Mme [N] [B], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle expose avoir acheté un billet d'avion pour un vol BJ715 de [Localité 7] (FRANCE) à [Localité 8] (TUNISIE) prévu le 07 septembre 2023 pour un départ à 10h00. Elle soutient que le vol BJ 715 [Localité 7] - [Localité 8] est arrivé à sa destination finale avec plus de quatre heures de retard.
Bien qu'ayant reçu la convocation adressée par lettre recommandée par le greffe en date du 07 novembre 2024 (AR signé sans mention de date), la société NOUVELAIR TUNISIE n'est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'indemnisation forfaitaire
A titre liminaire, il convient de relever que le règlement UE n°261/2004 est applicable au litige dès lors que, s’il concerne une compagnie aérienne de droit étranger, le vol litigieux est un vol au départ de l’UE.
En application du règlement (UE) n°1215/2012 et du règlement n°261/2004, le passager victime d'une annulation de vol ou d'un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l'administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d'arrivée de l'avion.
Mme [N] [B] a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l'avion.
L'article 6 du règlement n°261/2004 concernant les retards distingue :
1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue : a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou (...)
L'article 7 du règlement n°261/2004 établit un droit à indemnisation en cas d'annulation de vol: "1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ; (...)
La Cour de justice de l'union européenne a jugé que lorsqu'ils subissent un retard d'une durée égale ou supérieure à trois heures, les passagers des vols ainsi retardés disposent, à l'instar des passagers dont le vol initial a été annulé, et auxquels le transporteur aérien n'est pas en mesure de proposer un réacheminement dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement nº 261/2004, d'un droit à indemnisation, sur le fondement de l'article 7 de ce règlement, étant donné qu'ils subissent également une perte de temps irréversible (arrêt du 26 février 2013, Air France c. [M], C?11/11).
Enfin, la cour de justice de l'Union Européenne a jugé qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est ex