PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/03919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 8]
NAC: 72A
N° RG 24/03919 N° Portalis DBX4-W-B7I-TIGW
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL DOMICIMM C/
[W] [Z] [P] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
au Cabinet MERCIÉ
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 20 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025, par mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL DOMICIMM, dont le siège social est [Adresse 1] ([Adresse 9]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représenté par le Cabinet MERCIÉ - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Z] [P] [T] demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] est propriétaire du lot n°4 (garage) dans l'Immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 6].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 6], agissant par la SARL DOMICIMM, a fait délivrer à Madame [W] [T] une sommation de payer. En vain.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 6], agissant par la SARL DOMICIMM, a fait assigner Madame [W] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 21/08/2024.
Après un renvoi, à l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 6], agissant par la la SARL DOMICIMM - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise sa créance principale compte tenu des versements intervenus depuis l'assignation pour demander de condamner Madame [W] [T] à lui régler la somme de 533,94 € avec les intérêts au taux légal à compter du 21/08/2024 ; de la condamner à lui verser également les sommes de 1000,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 6] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 1er appel provisionnel de l'exercice 2025 (533,94 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (403,50€).
Madame [W] [T] comparaît en personne. Elle demande à pouvoir s'acquitter de sa dette par mensualités de 150 € charges courantes en sus.
Le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 6] justifie que Madame [W] [T] est bien propriétaire du lot n°4 (garage) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 12/06/2019, du 04/11/2020, du 20/05/2021, du 12/05/2022, du 01/06/2023 et du 05/06/2024, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Madame [W] [T] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 03/01/2025.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [W] [T] reste débitrice des sommes suivantes au titre des char