JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/04615

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04615 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTM3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 14 Mars 2025

[Y] [V] [T] [K] [B] épouse [V]

C/

[D] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me Michel BARTHET

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [Y] [V], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [T] [P] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [D] [I], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 10 juin 2017, Monsieur [Y] [V] et Madame [P] épouse [V] ont donné en location à Monsieur [D] [I] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°157 situés [Adresse 4] - à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 730€ provision sur charges et assurance comprises.

Par avenant en date du 1er mars 2018, Madame [G] [N] devanait co-titulaire du bail mais délivrait congé le 5 janvier 2022 et se trouvait désolidarisée du bail par l’effet du divorce.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 28 juin 2024, en vain.

Par acte du 3 décembre 2024, dénoncé le 4 décembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [Y] [V] et Madame [P] épouse [V] ont fait assigner en référé Monsieur [D] [I] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion du locataire, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 13.474€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 23 octobre 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer mensuel et charge indexé, ‒ l’allocation de 960€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.

Monsieur [Y] [V] et Madame [P] épouse [V], valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 16.306,48€ au 7 février 2025 et maintiennent leurs demandes, outre les frais de procédure.

Monsieur [D] [I], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 4 décembre 2024 conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 1er juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés Monsieur [Y] [V] et Madame [P] épouse [V] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 10 juin 2017, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 juin 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 28 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 alors que le bail est antérieur, c’est donc le délai de deux mois qui s’applique, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas