JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/04388

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04388 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ3B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 14 Mars 2025

S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

C/

[E] [P]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [E] [P], demeurant [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 21 décembre 2023, la SA CDC HABITAT a donné en location à Madame [E] [P] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°E15 situés [Adresse 8][Adresse 6] à [Localité 12], moyennant un loyer actuel de 781,72€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 561,84€ une fois déduites les aides au logement.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et le commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 23 mai 2024, en vain .

Par acte du 6 novembre 2024, dénoncé le 7 novembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CDC HABITAT a fait assigner en référé Madame [E] [P] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.029,08€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 14 octobre 2024, ‒ le paiement de la somme de 54,04€ au titre des frais bancaires, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 960€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.

La SA CDC HABITAT , valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.662,95€ arrêtée au 29 janvier 2025.

Madame [E] [P] , assignée selon les moalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 7 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 5 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA CDC HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 21 décembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 mai 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 23 mai 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 4 juillet 2024. Il convient d’ordonner son expulsion.

A défaut de départ vo