JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/03771
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03771 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL7H
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
C/
[R] [O]
Expédition délivrée à toutes les parties le 14 mars 20
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2022, Monsieur [R] [O] a souscrit un crédit renouvelable d'un montant de 10.500 euros utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la Société SOGEFINANCEMENT.
En raison d’impayés et suivant avenant en date du 14 octobre 2022, les parties ont réaménagé le contrat de crédit pour la somme de 10.755,83 euros remboursable en 42 mensualités de 301,20 euros assurance comprise au TAEG de 4,91%.
Monsieur [R] [O] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 13 mars 2023, restée sans effet. Par suite, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé un courrier du 30 juin 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par traité de fusion en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 12.678,19 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 11 juillet 2024 euros avec intérêts au taux conventionnel, - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, le magistrat soulève d'office l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Monsieur [R] [O] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 03 décembre 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Subsidiairement, la SA FRANFINANCE forme une demande de résiliation judiciaire pour le cas où la clause résolutoire du contrat serait déclarée abusive, précisant que cette demande n'a pas été portée à la connaissance du défendeur.
Convoqué par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, adressé à sa dernière adresse connue dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [O] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
La SA FRANFINANCE dûment autorisée a fourni l’AR du courrier adressé au défendeur en application de l’article 659 du code de procédure civile, lequel a été transmis par mail du 20 janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.