JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/04387

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04387 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ24

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 14 Mars 2025

[L] [O] [B] [M] épouse [O]

C/

[K] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [L] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [B] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [K] [N], demeurant [Adresse 7]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 9 mars 2020, Monsieur [L] [O] et Madame [B] [M] épouse [O] ont donné en location à Monsieur [K] [N] un immeuble à usage d’habitation et un box situés [Adresse 1][Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 560,82€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 259,82€ une fois déduites les aides au logement.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et le commandement de payer visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été délivré le 4 juillet 2024, en vain.

Par acte du 13 novembre 2024, dénoncé le 15 novembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [L] [O] et Madame [B] [M] épouse [O] ont fait assigner en référé Monsieur [K] [N] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.663,61€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 7 novembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.

Monsieur [L] [O] et Madame [B] [M] épouse [O] , valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 2.155,03€ arrêtée au 3 février 2025 et indiquant que le locataire a repris le paiement du loyer résiduel des mois de décembre et janvier mais pas février . Ils maintiennent leurs demandes et proposent d’adresser une note en délibéré pour vérifier le paiement de l’échéance de février.

Monsieur [K] [N], comparant en personne, indique avoir repris le paiement des loyers courants et indique avoir eu du retard pour février car il est en intérim et être payé vers le 12 de chaque mois. Il demande des délais de paiement à raison de 150€ par mois et indique qu’il va payer l’échéance de février dans les jours à venir.

La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.

Par note en délibéré en date du 14 février 2025, le conseil des bailleurs a confirmé le paiement par le locataire du loyer résiduel de février et actualisent leur créance à la somme de 1.895,03€ arrêtée au 12 février 2025 mais maintiennent leur demande.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 15 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 26 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [L] [O] et Madame [B] [M] épouse [O] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 9 mars 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 juillet 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 4 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de b