JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/04135

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 15] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/04135 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 14 Mars 2025

S.A. SMA

C/

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. S.A.S. EEC TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. S.A.R.L. EEC “ETUDE ET COORDINATION” Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. S.A.S. ETB S.A.S.U. 2CP S.A.S. BUREAU VERITAS

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me SALESSE

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. EEC TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ETB - ETUDE ET TRAVAUX DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. 2CP, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 12]

représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. EEC “ETUDE ET COORDINATION”, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [U] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un appartement à usage d’habitation (porte n°06) et un parking (lot n°31) sis [Adresse 14] ([Adresse 6]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 17 mai 2019.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [U] a diligenté une procédure en constatation d’acquisition de la clause résolutoire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé par assignation en date du 20 juin 2023.

Monsieur [D] [Y] a fait état dans le cadre de cette procédure de nombreux désordres affectant les locaux litigieux et notamment d’un problème majeur d’étanchéité ayant pour conséquence une extrême humidité dans les locaux loués, a indiqué que le logement est impropre à sa destination, a demandé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse de débouter Monsieur [U] de ses demandes et à titre reconventionnel a sollicité une mesure d’expertise.

Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/2379 a notamment ordonné une mesure d’expertise avant dire droit, désigné Madame [L] [O] en qualité d’expert, remplacée par Monsieur [H] [Z] suivant ordonnance du Juge du contrôle des mesures d’instruction en date du 10 juin 2024.

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a sollicité des mises en cause d’autres parties.

C’est dans ces conditions que, par assignations délivrées le 7 octobre 2024 et le 21 octobre 2024, la SA SMA, appelée en la cause en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur du constructeur non réalisateur, a saisi le juge des conte