JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/03105
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03105 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THBR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.C.I. [Localité 9]-HUMAX Représentée par Mr [K] [P]
C/
[I] [T] [C] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 9]-HUMAX Représentée par Mr [K] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [I] [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [C] [H], domicilié [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 7 janvier 2021, la SCI BALMA HUMAX a donné en location à Madame [I] [T] et Monsieur [R] [Y] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 1.314,50€ provision sur charges comprise.
Le 17 avril 2021, suite au congé délivré de Monsieur [Y] [Z], un avenant était régularisé au profit de Monsieur [C] [H].
Par courrier en date du 28 octobre 2023, Madame [I] [T] a délivré congé avec préavis abrégé de un mois suite à des faits de violences conjugales ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte et d’un logement par le CCAS de la ville de [Localité 9].
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 27 février 2024 aux deux signataires du bail, en vain.
Madame [I] [T] contestait le commandement délivré à son endroit au motif qu’elle était désolidarisée du bail du fait du congé délivré et ce depuis le mois de janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, la SCI [Localité 9]-HUMEX a fait assigner en référé Monsieur [F] [H] et madame [I] [T] afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et le paiement solidaire de la somme de 8.770€ arrêté au mois de mai 2024 inclus et Monsieur [H] seul au paiement de la somme de 2.689,73€ arrêté au mois de juillet 2024, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé outre l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire, après plusieurs renvois, était plaidée à l’audience du 7 février 2025.
La SCI [Localité 9]-HUMEX, valablement représentée, indique que le locataire a quitté les lieux et que l’état des lieux de sortie a été établi le 30 octobre 2021 et actualise sa créance à la somme de 16.464,31€ au 18 octobre2024. Elle maintient ses demandes à l’encontre des deux locataires estimant que la locataire était tenue solidairement, en l’absence de protection ou de condamnation pénale, pendant 6 mois après son congé soit au mois de mai 2024 en application de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [C] [H],comparant en personne, indique qu’il n’y a eu aucune violence et que l’affaire a été classée. Il demande la condamnation solidaire de son ancienne compagne. Il précise travailler en intérim et payer 300€ par mois aux impôts il lui reste 1.500€ pour vivre.
Madame [I] [T], valablement représentée, s’oppose et conclut au rejet des demandes formées contre elle et à titre subsidiaire, que lui soient accordés les plus larges délais de paiement. Elle sollicite, à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa position, elle fait valoir qu’il est établi qu’elle a quitté le logement dans un contexte de violence conjugale comme en témoigne son dépôt de plainte, le certificat médical établi par un médecin légiste, son logement d’urgence par la Ville de [Localité 9], et qu’elle repli de ce fait les conditions l’article 15-I 3° de la loi du 6 juillet 1989. En outre, le bailleur a bénéficié d’une garantie de loyer impayé et n’est donc peut-être même plus en droit d’exiger les sommes réclamées.
La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Il convient de constater que la demande de résiliation du bail et d’expulsion n’a plus d’objet puisque le locataire à quitté les lieux .
Sur la solidarité des co-loc