PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/04660
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6]
NAC: 72A
N° RG 24/04660 N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFT
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] situé [Adresse 2], représenté par la Société NEXITY C/
[S] [G]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 mars 2025
à Me François MOREAU
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 20 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025, par mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], situé [Adresse 2], représenté par la Société NEXITY, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligenes de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représenté par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] est propriétaire des lots n°12 (appartement T4), 22 (débarras) et 03 (garage simple) dans la Résidence [7], située [Adresse 3].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3], agissant par la société NEXITY, a fait délivrer à Monsieur [S] [G] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3], agissant par la société NEXITY, a fait assigner Monsieur [S] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 07/10/2024.
A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3], agissant par la société NEXITY - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [S] [G] à lui régler la somme de 2192,16 € avec les intérêts au taux légal à compter du 07/10/2024 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 2ème appel provisionnel de l'exercice 2024 et le solde des charges de l'exercice 2023 (2192,16 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (285,05 €).
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 07/10/2024, Monsieur [S] [G] n'est pas présent ni représenté.
Le jugement, insusceptible d'appel sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3] justifie que Monsieur [S] [G] est bien propriétaire des lots n°12 (appartement T4), 22 (débarras) et 03 (garage simple) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 04/07/2022, du 05/07/2023 et du 18/06/2024, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [S] [G] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 16/09/2024.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [G] reste débiteur des sommes suivantes au titre des charges de copropriété : 1907,11 €.
Monsieur [S] [G] sera condamné à verser au synd