JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/03797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/03797 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMKE

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX

C/

[M] [C]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me LAJARTHE

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [M] [C], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 19 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [C] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 282,18 euros, au taux de 4,87% par an, hors contrat d'assurance, non souscrit par l’emprunteur.

M. [M] [C] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances pour la somme de 1173,86 euros, en date du 17 novembre 2023 (pli remis le 29 novembre 2023), restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 14 décembre 2023 (AR non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 12.746,37 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 14 décembre 2023, et jusqu'à parfait règlement, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 16 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que M. [M] [C] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 04 mars 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, elle se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Le magistrat a également soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

Bien que convoqué par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 04 octobre 2024, M. [M] [C] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

A – Sur l’office du juge

En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la