PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/04393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]

NAC: 72A

N° RG 24/04393 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLD3

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 14 Mars 2025

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 12] sis [Adresse 4] (31) représenté par son syndic la SAS SITEA

C/

[H] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me Diane DUPEYRON

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 20 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025, par mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 10] [Adresse 13] [Localité 9][Adresse 15] sis [Adresse 4] (31), dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS SITEA dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représenté par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [I] demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [I] est propriétaire du lot n°26 dans la Résidence [Adresse 11], sis [Adresse 5].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], sis [Adresse 5], agissant par la S.A.S. SITEA, a fait délivrer à Monsieur [H] [I] une mise en demeure et une sommation de payer. En vain.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], sis [Adresse 5], agissant par la S.A.S. SITEA, a fait assigner Monsieur [H] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 02/09/2024.

A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], sis [Adresse 5], agissant par la S.A.S. SITEA - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [H] [I] à lui régler la somme de 4216,53 € avec les intérêts au taux légal à compter du 02/09/2024 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 800,00 € à titre de dommages-intérêts et de 750,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], sis [Adresse 5] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 4ème appel provisionnel de l'exercice 2023/2024 (4216,53 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (167,31 €).

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 02/09/2024, Monsieur [H] [I] n'est pas présent ni représenté.

Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], sis [Adresse 5] justifie que Monsieur [H] [I] est bien propriétaire du lot n°26 au sein de la copropriété.

Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 09/01/2020, du 31/05/2021, du 24/05/2022, du 29/03/2023 et du 13/02/2024, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [H] [I] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 29/07/2024.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [H] [I] reste débiteur des sommes suivantes au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement : 4216,53 €.

Monsieur [H] [I] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adr