PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/02301
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
NAC: 56C
N° RG 24/02301 N° Portalis DBX4-W-B7I-S5NP
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
[M] [W] La MATMUT
C/
S.A. ENEDIS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à Me Céline NOUAILLE
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W] demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
La MATMUT, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de la Présidente de son Directoire domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] était propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 8].
Le 11 mai 2021, une surtension électrique se produisait à son domicile, en raison d’une rupture du neutre sur le réseau exploité par la société ENEDIS.
Monsieur [W] saisissait sa compagnie d’assurance multirisques habitation en la MATMUT qui faisait diligenter une expertise amiable. Le cabinet SILEX diligentait une réunion d’expertise à laquelle ENEDIS ne participait pas, bien qu’ayant été convoquée.
La MATMUT, à l’issue des opérations d’expertise indemnisait son assuré à hauteur de 6073,68€. Monsieur [W] conservait à sa charge la somme de 985,90€ au titre de la vétusté et 150€ au titre de la franchise contractuelle.
La société ENEDIS refusant d’indemniser la MATMUT et Monsieur [W], ces derniers assignaient la compagnie d’électricité devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, après plusieurs renvois à la demande des parties, Monsieur [M] [W] et la SAMCV MATMUT, représentés par leur conseil sollicitaient la condamnation de la société ENEDIS à leur payer : - à la MATMUT régulièrement subrogée dans les droits de son assuré selon quittance du 5 avril 2024, la somme de 6073,78€ avec intérêts de droit depuis cette date jusqu’à complet paiement - à Monsieur [W] les sommes de 985,90€ et 150€ avec également intérêts de droit. - la somme de 1200€ à titre de dommages et intérêts - 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que : - la quittance subrogatoire produite était parfaitement valable et constituait une subrogation conventionnelle dès lors qu’était exprimée clairement la volonté de l’assuré - la défectuosité de la production d’énergie, ainsi que la réalité du dommage en lien direct et certain avec la dite défectuosité sont parfaitement démontrés par le rapport d’expertise amiable. - le dit rapport est contradictoire, dès lors que la société ENEDIS y a été conviée et a délibérément refusé d’y participer.
La société ENEDIS, également représentée par son conseil, concluait à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de la MATMUT faute pour elle de démontrer être valablement subrogée dans les droits de son assuré. A titre subsidiaire, elle demandait le rejet des prétentions en l’absence de démonstration et à titre infiniment subsidiaire sollicitait qu’il soit fait application de la franchise de 500€. En tout état de cause, elle demandait la condamnation solidaire de Monsieur [W] et de sa compagnie d’assurance, ou à tout le mois in solidum, au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que : - pour être contractuellement subrogé dans les droits de son assuré, l’assureur doit démontrer le versement effectif de l’indemnité antérieurement ou concomitamment à la production de la quittance subrogative, ce qui en l’espèce fait défaut, la dite quittance mentionnant « sous réserve du paiement effectif de cette somme » - un rapport d’expertise amiable non contradictoire ne peut seul permettre de démontrer le dommage. Cette pièce ne peut seule fonder la décision, peut important que ENEDIS ait été régulièrement convoquée, dès lors qu’elle n’était pas présente. - sur le fond, l’expert ne se livre à aucune