J.L.D., 15 mars 2025 — 25/00659
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00659 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4Y7
le 15 Mars 2025
Nous, Ariane PIAT, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [R] [M] [D], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 14 Mars 2025 à 15 h 18, concernant :
Monsieur [D] [O] né le 12 Janvier 2022 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [O], né le 12 janvier 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 22 juillet 2024, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement notifiée le jour même à 18h35.
Il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans par ordonnance d’homologation du Président du tribunal judiciaire de Marseille du 03 octobre 2024, pour des faits de vol aggravé en récidive.
Il a ensuite été condamné à 6 mois d’emprisonnement par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 08 novembre 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants et a été incarcéré le même jour.
A sa levée d’écrou le 14 février 2025, Monsieur [D] [O] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 08h56.
Par ordonnance rendue le 18 février 2025 à 16h52, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 19 février 2025 à 17h.
Par requête datée du 14 mars 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h18, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 15 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Il estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [D] [O], dans la mesure où celui-ci pouvait s’entretenir avec son client dès l’introduction de la requête et dès sa saisine, en se rendant au centre de rétention administrative, et n’avait pas jugé utile de le faire avant l’audience, où il avait pu s’entretenir avec son avocat.
Le conseil de Monsieur [D] [O] soutient in limine litis une nullité résultant de l’absence de confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, au motif que l’entretien se tient dans un box vitré au fond de la salle d’audience, préalablement à l’audience, et que la confidentialité n’est pas garantie dans tous ses aspects. Il indique que cette irrégularité fait nécessairement grief. Sur le fond, il fait valoir qu’il existe un conflit diplomatique entre la France et l’Algérie qui empêche la délivrance de laissez-passer consulaire et l’éloignement de l’intéressé.
Monsieur [D] [O] a indiqué qu’il souhaitait quitter le centre de rétention administrative pour aller « au bled ».
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de procédure résultant de l’absence de confidentialité entre l’avocat et son client
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose au juge de garantir la confidentialité des échanges entr