PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/05036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 72A

N° RG 24/05036 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPRX

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 14 Mars 2025

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCELES ELFES, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice MIDI HABITAT - Service immobilier (appartenance au réseau IMMO de France), société par actions simplifiées

C/

[H] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à la SELARL MARIN AVOCATS

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 20 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025, par mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCELES ELFES, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice MIDI HABITAT - Service immobilier (appartenance au réseau IMMO de France), société par actions simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualié audit siège,

représenté par la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [H] [Z] demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [Z] est propriétaire du lot n°33 (appartement) dans la Résidence [8], sis [Adresse 5].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, en dépit de deux précédents jugements de condamnation au paiement des charges impayés en date du 21/11/2019 et du 19/09/2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], sis [Adresse 5], agissant par la S.A.S. MIDI - HABITAT - Service Immobilier, a fait délivrer à Madame [H] [Z] une mise en demeure de payer. En vain.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], sis [Adresse 5], agissant par la S.A.S. MIDI - HABITAT - Service Immobilier, a fait assigner Madame [H] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 24/10/2024.

A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], sis [Adresse 5], agissant par la S.A.S. MIDI - HABITAT - Service Immobilier - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Madame [H] [Z] à lui régler la somme de 2434,54 € avec les intérêts au taux légal ; de la condamner à lui verser également les sommes de 3000,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], sis [Adresse 5] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 4ème appel provisionnel de l'exercice 2023/2024 (2434,54 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (580,00 €).

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 24/10/2024, Madame [H] [Z] n'est pas présente ni représentée.

Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], sis [Adresse 5] justifie que Madame [H] [Z] est bien propriétaire du lot n°33 (appartement) au sein de la copropriété.

Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 12/04/2022, du 06/03/2023 et du 04/03/2024, notifiés à Madame [H] [Z] par lettres recommandées avec avis de réception, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Madame [H] [Z] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 11/07/2024.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les dél