JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/04271
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04271 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQCA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
[E] [O] [S] [H] épouse [O]
C/
[Y] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à Me Déborah MAURIZOT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [E] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [H] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 6 mai 2024, Monsieur [E] [O] et Madame [S] [H] épouse [O] ont donné en location à Monsieur [Y] [V] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°2 situés [Adresse 10][Adresse 5][Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer actuel de 701€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 5 août 2024, en vain.
Par acte du 12 novembre 2024, dénoncé le 13 novembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [E] [O] et Madame [S] [H] épouse [O] ont fait assigner en référé Monsieur [Y] [V] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion du locataire, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.305€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 1er octobre 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer mensuel et charge indexé, ‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.
Monsieur [E] [O] et Madame [S] [H] épouse [O], valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 5.858,36€ au 10 février 2025 et maintiennent leurs demandes.
Monsieur [Y] [V] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 13 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 6 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés Monsieur [E] [O] et Madame [S] [H] épouse [O] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail prenant effet le 6 mai 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 5 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunie