JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/03778
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03778 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAY
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
SA BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/
[C] [S] épouse [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à Me LESTRADE
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2018, la Société BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Madame [C] [S] épouse [T] un crédit n°100571930300020123504 utilisable par déblocage en sous compte, par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d'un montant de 15.000 euros au taux débiteur variable.
Suivant avenant en date du 16 janvier 2020, le montant du crédit autorisé a été porté à la somme de 20.000 euros.
Madame [C] [S] épouse [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la Société BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 24 janvier 2024, restée sans effet. Par suite, la Société BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé un courrier du 25 mars 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la Société BANQUE CIC SUD OUEST a ensuite fait assigner Madame [C] [S] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement sans délai des sommes suivantes : - 102.82€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5.5% l'an à compter de la mise en demeure du 09 août 2024 jusqu'à parfait paiement au titre de l'utilisation 11, - 33.48€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5.5% l'an à compter de la mise en demeure du 09 août 2024 jusqu'à parfait paiement au titre de l'utilisation 12, - 296.74€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.5% l'an à compter de la mise en demeure du 09 août 2024 jusqu'à parfait paiement au titre de l'Utilisation PROJET 18, - 3716.46€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.5% l'an à compter de la mise en demeure du 09 août 2024 jusqu'à parfait paiement au titre de l'Utilisation PROJET 20, - 673.49€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.5% l'an à compter de la mise en demeure du 09/08/2024 jusqu'à parfait paiement au titre de l'Utilisation PROJET 23, - 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la Société BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la Société BANQUE CIC SUD OUEST expose que Madame [C] [S] épouse [T] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au mois de juillet 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, elle se défend de toute irrégularité.
Le magistrat a également soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande en paiement et le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise à étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 20 septembre 2024, Madame [C] [S] épouse [T] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
La Société BANQUE CIC SUD OUEST dûment autorisée a fourni par note en délibéré en date du 05 février 2025 un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE PRET PERSONNEL
A – Sur l’office