JCP REFERES, 14 mars 2025 — 25/00180
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00180 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWQC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
[H] [C]
C/
[K] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 3 avril 2023, Madame [H] [C] a donné en location à Monsieur [K] [V] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n° 23 situés [Adresse 2]. E03 à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 607,66€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 04 juillet 2024, en vain.
Par acte du 5 novembre 2024, dénoncé le 6 novembre 2024, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute Garonne, Madame [H] [C] a fait assigner en référé Monsieur [K] [V] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 4.624,19€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 12 septembre 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge, ‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.
Madame [H] [C], valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7.054,83€ arrêtée au 23 janvier 2025.
Monsieur [K] [V] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 6 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 17 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : Madame [H] [C] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 3 avril 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 04 juillet 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 04 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédactionissue de la loi 668-2023 du 27 juillet 2023, alors que le bail est antérieur, c’est donc le délai de deux mois qui s’applique; de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 04 septembre 2024. Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 7] Publique, conformément aux dispositions des articles