CH3 divorces-contentieux, 28 février 2025 — 23/01690
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 28 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01690 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HY3E AFFAIRE : [U] / [C] MINUTE :
Copie exécutoire : la SELARL [8] Me Marie-catherine LETELLIER Me Fabienne RICHARD
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Madame [Z] [S] [D] [U] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme, Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau de l’Ardèche
Monsieur [B] [K] [X] [C] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7], COMMUNE DE [Localité 11] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Marie-catherine LETELLIER, avocat au barreau de la Drôme (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000633 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 10 Février 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] [D] [U] et Monsieur [B] [K] [X] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7], Commune de [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant acte de commissaire de justicie signifié le 04 Janvier 2023, Madame [Z] [S] [D] [U] épouse [C] a fait assigner Monsieur [B] [C] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Une ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires a été rendue le 31 octobre 2023.
Par conclusions concordantes du 25 Novembre 2024 pour Monsieur [B] [C] et du 06 Février 2025 pour Madame [Z] [S] [D] [U] épouse [C], les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
Il est annexé aux conclusions des époux un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 Octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 Février 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Février 2025 et mise en délibéré au 28 Février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 14 Octobre 2024,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [Z] [S] [D] [U] Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13]
et
Monsieur [B] [K] [X] [C] Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7], COMMUNE DE [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7], COMMUNE DE [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [Z] [S] [D] [U] et Monsieur [B] [K] [X] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES