CH3 divorces-contentieux, 28 février 2025 — 25/00178

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 28 Février 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00178 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INFR AFFAIRE : [F] / [N] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Frédérique BEAUDIER Me Christine RIJO

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [R] [Y] [F] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 8] représenté par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de la Drôme

Madame [L] [N] épouse [F] née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 12] [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 17 Février 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [R] [Y] [F] et Madame [L] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 11] (26) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : - [E], né sans vie le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11] (26), - [T] [F] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 11] (26), - [D] [F] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 11] (26).

Par requête conjointe du 13 Janvier 2025, déposée au greffe le 16 Janvier 2025, Monsieur [V] [R] [Y] [F] et Madame [L] [N] épouse [F] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.

La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 03 Février 2025.

Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 13 Janvier 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

En l’absence de discernement suffisant du fait du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de ces derniers.

Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 Février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Février 2025 et mise en délibéré au 28 Février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte contresigné par avocats en date du 13 Janvier 2025,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Monsieur [V] [R] [Y] [F] Né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12]

et

Madame [L] [N] Née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 12]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 11] (26),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,

HOMOLOGUE la convention portant règlement du surplus des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,

HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 18 Décembre 2024 par Maître [X] [S], Notaire à [Localité 11] (26), portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et DIT qu’une copie de cet acte demeurera annexée à la minute du présent jugement,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,

DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [V] [R] [Y] [F] et Madame [L] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour,

LE GREF