Cabinet B, 13 mars 2025 — 23/00280

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Texte intégral

N° 109

AB -------------

Copie exécutoire délivrée à Me USANG et à Me NEUFFER le 17 mars 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 mars 2025

N° RG 23/00280 - N° Portalis DBWE-V-B7H-VGL ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 23/272 du 2 juin 2023, RG n° 21/00238 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 septembre 2023 ;

Appelants :

[N], [M], [R], [O] [D], né le 08 Octobre 1972 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

[B], [A], [S] [G], née le 29 Juin 1985 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;

Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

[Z], [E] [L], né le 01 Août 1969 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (voisin du lot 4) - [Adresse 4] ;

Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025 devant Madame BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 25 juillet 2013, enregistré le 30 juillet 2014, Mme [B] [A] [S] [G] a donné à bail à M. [N] [F] [C] [U] [D] une parcelle sise à [Localité 3], lot n° 2 détachée de la Parcelle F du [Adresse 5] lot n° 2, cadastrée section X n°[Cadastre 2], pour une durée de 18 années, moyennant un loyer annuel de 12.000 XPF, le locataire étant autorisé à faire édifier, à ses frais, toutes constructions qu'il lui plaira, et d'y faire exécuter tous les travaux nécessaires.

M. [N] [F] [C] [U] [D] a fait ériger une maison d'habitation sur le terrain, et y a fixé, avec Mme [B] [A] [S] [G], leur résidence principale, y vivant avec leurs enfants.

M. [Z] [E] [L] occupe une parcelle limitrophe, cadastrée X [Cadastre 1], située en contrebas de la parcelle X [Cadastre 2].

Par requête reçue au greffe civil le 2 juin 2021, M. [N] [M] [R] [C] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete d'une action à l'encontre de M. [Z] [E] [L] aux fins de cessation de troubles de voisinage liés à l'exploitation d'une activité industrielle navale et à la réalisation de terrassement.

Par jugement en date du 02 juin 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par [Z] [E] [L] ,

S'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G],

Déclaré irrecevable la demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 84 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française présentée par M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G],

Débouté M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] de l'ensemble de leurs demandes subsidiaires en indemnisation et cessation de troubles,

Condamné M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] à payer à M. [Z] [E] [L] la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,

Condamné M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] aux dépens de l'instance.

Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2023, M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] ont relevé appel de la décision et sollicite de la cour au visa des articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, et des articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable en Polynésie française, et de la jurisprudence relative aux troubles anormaux du voisinage de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamner M. [Z] [E] [L] à cesser sous astreinte d'un montant de 100 000 XPF par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Condamner M. [Z] [E] [L] au paiement de la somme de 1 000 000 XPF au titre de la réparation matérielle de leur préjudice lié au terrassement et 500 000 XPF chacun au titre de leur préjudice moral,

Condamner M. [Z] [E] [L] au paiement de la somme de 500 000 XPF chacun au titre de leur préju