Cabinet B, 13 mars 2025 — 23/00177
Texte intégral
N° 104
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à Me GONZALEZ
le 17 mars 2025
Copie authentique délivrée à la CPS
le 17 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBWE-V-B7H-U3H ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 143, RG n° 21/00373 du 27 mars 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 juin 2023 ;
Appelants :
[U] [Z], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
La compagnie GENERALI IARD, cabinet LE BRIS-ASIN-DEMORTIER Agence générale Tahiti dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentés par Me Anne GONZALEZ, avocate au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), représentée par sa directrice, dont le siège est sis [Adresse 2] ;
Régulièrement assignée le 12 juillet 2023 et ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 6 juillet 2019 à [Localité 5], une collision en chaine s'est produite impliquant trois véhicules.
Le conducteur du véhicule A, M. [W] [J], non assuré, a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 5 février 2021 de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et, sur les intérêts civils, condamné à payer aux trois victimes passagères du véhicule B les provisions suivantes :
- 500.000 Fcfp à M. [T] [F] [V],
- 300.000 Fcfp à M. [H] [X],
- 200.000 Fcfp à M. [S] [X].
Le fonds de garantie des assurances obligatoires, à qui le jugement a été déclaré opposable, a refusé de payer ces provisions au motif du caractère subsidiaire de son intervention.
Les provisions ont été réglées par la compagnie d'assurance Allianz Iard, assureur du véhicule B conduit par M. [T] [F] [V] et à bord duquel se trouvaient [H] et [S] [X].
Procédure :
Par requête et assignation enregistrées le 1er septembre 2021, complétée par des conclusions enregistrées le 14 février 2022 auxquelles se sont substituées des conclusions récapitulatives réceptionnées le 13 juin 2022, la compagnie d'assurance Allianz Iard demande au tribunal de condamner in solidum M. [Z] [U], conducteur du véhicule C, et son assureur la compagnie Generali à lui rembourser la somme de 1 000 000 Fcfp au titre des indemnités provisionnelles précitées dont elle a fait l'avance ainsi que la somme de 200 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et les dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses écritures réceptionnées le 8 juin 2022 la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] et la compagnie Generali,
- condamner in solidum M. [Z] et la compagnie Generali à lui payer, au titre des prestations servies pour le compte des victimes suite à l'accident du 6 juillet 2019 les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du 16 lévrier 2022 date de sa première demande :
64.181 Fcfp pour M. [S] [X] affilié au régime de solidarité,
13.390 Fcfp pour M. [H] [X] affilié au régime de solidarité,
6.130.666 Fcfp pour M. [T] [F] [V], affilié au régime des salariés, dont 2.176.180 Fcfp au titre de prestations en espèces (indemnités journalières), 1.099.795 Fcfp au titre des prestations en nature autres que les frais d'hospitalisation et 2.854.691 Fcfp au titre des frais d'hospitalisation réévalués.
Elle demande également que ses droits soient réservés s'agissant des prestations futures eu égard à l'expertise médicale du 16 décembre 2020 prévoyant une intervention chirurgicale pour M. [F] [V].
Par conclusions d'incompétence, récapitulatives et responsives reçues le 5 octobre 2022, la compagnie d'assurance Generali Iard et M. [U] [Z] demandent au tribunal de :
- prendre acte du désistement de la compagnie Allianz s'agissant de ses demandes en remboursement des sommes versées par elle au titre du préjudice matériel subi par son assuré,
- débouter la compagnie Allianz de son recours subrogatoire relatif à l'indemnisa