Cabinet B, 13 mars 2025 — 23/00149
Texte intégral
N° 102
KSe
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Copie exécutoire délivrée à Me REVAULT et Me MAISONNIER
le 17 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me BOURION
le 17 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00149 - N° Portalis DBWE-V-B7H-UYV ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 03, RG n° 22/00070 du 21 mars 2023 rendue par la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2023 ;
Appelants :
[H] [J] [A] épouse [LD] [E], née le 02 février 1962 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] ;
[U] [Y] [F] [A] épouse [B], née le 19 septembre 1956 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] ;
[G] [D] [OO] [A], né le 20 décembre 1957 à [Localité 16] - Nouvelle-Calédonie, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
[G] [V] [VP], né le 12 septembre 1967 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 9], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2022/004325 du 2 mai 2023 ;
[ME] [HE] [FP] [W], née le 01 septembre 1985 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 10] ;
[G] [M] [VP] dit [PC] [VP], né le 30 avril 2000 à [Localité 17], de nationalité Française ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol représentée par Me Esther REVAULT, avocate au barreau de Papeete ;
[BR] [UO], né le 01 avril 1982 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 12] ;
Représenté par Me Michelle MAISONNIER, avocate au barreau de Papeete ;
Intervenante volontaire :
[MS] [T] épouse [VP], née le 02 décembre 1948 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête déposée au greffe le 9 juin 2022, Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A], ont saisi le juge des référés de la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins d'expulsion de [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP], [BR] [GD] et [T] [S] de la terre TAUARAUFARA TEREVA, côté montagne, d'une superficie de 16 356 m² cadastrée section A n° [Cadastre 3] dénommé parcelle A en tant qu'occupants sans droit ni titre.
Par ordonnance n° RG 22/00070 - N° Portalis DB36-W-B7G-CZRE en date du 21 mars 2023, le juge des référés de la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- reçu Madame [MS] [T] veuve [VP] en son intervention volontaire,
- débouté [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP], ainsi que [MS] [VP] née [T] de leur exception de nullité de la requête,
- dit n'y avoir lieu à référé et débouté Madame [H] [A], Madame [U] [A] et Monsieur [D] [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- déclaré irrecevable en l'état la demande de provision des consorts [VP] à valoir sur l'indemnité d'éviction ;
- ordonné une mesure d'expertise et commis [O] [X] demeurant [Adresse 13]. +689.71.47.00 avec mission de, serment préalablement prêté :
1 - se rendre sur les lieux situés,
2 - décrire la parcelle de la terre [Localité 20], côté montagne, d'une superficie de 16 356 m² cadastrée section A n° [Cadastre 3] dénommé parcelle A occupée par [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP], ainsi que [MS] [VP] née [T],
3 - évaluer la valeur ainsi que la valeur locative de la terre sans les constructions,
4 - évaluer la valeur des constructions et aménagements effectués par les époux [VP] sur la terre,
5 - formuler toutes observations utiles à la résolution du litige
- dit que [G] [VP], [ME] [W], [PC] [VP], ainsi que [MS] [VP] née [T] feront l'avance des frais d'expertise et consigneront à la régie-comptabilité du Tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 F CFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert,
- dit que l'expert devra déposer son rapport défin