Chambre sociale 4-1, 17 mars 2025 — 24/03684

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/03684 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4TW

AFFAIRE : [W] C/ [Y],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Février deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [X] [W]

Clinique de [Localité 3] - [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 - N° du dossier E0007KM6

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Madame [G] [Y] épouse [U]

née le 17 Décembre 1965 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Rogério MACHADO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 26 novembre 2024, M. [X] [W] a déféré à la cour le jugement rendu le 16 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige l'opposant à Mme [G] [Y].

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 29 janvier 2025, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer M. [W] irrecevable en son appel,

- le condamner à une amende civile,

- le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Elle expose au soutien de ses demandes que d'une part, M. [W] qui a déjà interjeté appel le 31 mai précédent du même jugement, déclaré caduc, n'est pas recevable à faire appel une seconde fois, en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, que d'autre part, son second appel interjeté le 26 novembre 2024 est tardif.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 24 janvier 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'incident,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il se prévaut de la non-conformité de la notification du jugement faite à la clinique et non à sa personne, dont l'avis de réception fut signé par un tiers non habilité en infraction aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile. Il en déduit que le délai de forclusion n'a pu valablement courir. Il considère ensuite que la caducité de son premier acte n'atteint pas l'action, et fait valoir, au surplus, les principes d'équité et de protection des droits fondamentaux assurés par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 3 février 2025.

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L'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, dit que « la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. »

L'article 908 du même code exprime qu'« à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Cela étant, il est acquis aux débats que M. [W] a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige l'opposant à Mme [G] [Y] épouse [U], par déclaration faite le 31 mai 2024.

Cette déclaration a été frappée de caducité par l'ordonnance du 3 octobre suivant du conseiller de la mise en état faute pour les premières conclusions d'appelant d'avoir été remises dans le délai prévu à l'article 908.

Dès lors, l'article 916 précité postule qu'il n'est pas recevable à former un nouvel appel contre le même jugement, et son moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement est à cet égard, inopérant.

Par ailleurs, il incombait à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et les délais prescrits pour les effectuer ne le privaient pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1 de la conventio