Chambre sociale 4-1, 17 mars 2025 — 24/02196
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02196 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVEQ
AFFAIRE : S.A.S. AP'AIPS C/ [V],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. AP'AIPS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472 - N° du dossier E00063I1
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [M] [V]
née le 16 Août 1967 à GUINÉE
de nationalité Guineenne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [O] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 22 juillet 2024, la société par actions simplifiée Ap'Aips a déféré à la cour le jugement rendu le 10 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à Mme [M] [V].
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 15 janvier 2025, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Ap'Aips de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer la société Ap'Aips irrecevable en son appel,
- sinon, déclarer irrecevables les demandes de la société Ap'Aips ensuite listées,
- à défaut, radier l'affaire,
- en tout état de cause, condamner la société Ap'Aips, outre aux entiers dépens, à lui payer :
- 9.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du jugement,
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses demandes que d'une part, son colitigant a acquiescé au jugement faute d'avoir appelé les chefs de jugement sur la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, et, d'autre part, n'ayant pas fait appel de ce chef, ne saurait solliciter son infirmation, ni soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription contre ses prétentions touchant l'exécution du contrat de travail. Elle conclut que les causes du jugement n'ayant pas été exécutées en totalité, restant dus 69,48 euros et les documents de fin de contrat ne lui ayant pas été remis, l'affaire doit être radiée. Elle sollicite enfin la liquidation de l'astreinte prononcée en première instance.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 8 janvier 2025, la société Ap'Aips demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [V] de ses demandes,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle se défend d'avoir acquiescé au jugement dont elle disputait les principaux chefs dans sa déclaration d'appel, objecte que la critique adverse de ses demandes touche à la dévolution de l'appel en relevant que la communication des documents de fin de contrat dépend des autres chefs querellés et que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la fin de non-recevoir élevée en première instance, enfin, avoir réglé les causes du jugement. Elle ajoute que la liquidation de l'astreinte d'ailleurs frappée d'appel, ne ressort pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 3 février 2025.
Alors, le conseiller de la mise en état a mis dans les débats le moyen selon lequel il ne pourrait connaître de la dévolution du litige que seule la cour aurait la prérogative de circonscrire, pour ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par Mme [V] et sa demande de liquidation de l'astreinte.
Par note en délibéré reçue le 11 février 2025, Mme [V] se réfère aux articles 913-5 et 913-6 dans leur version issue du décret du 29 décembre 2023 pour dire le conseiller de la mise en état habile à connaître de ses demandes.
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Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Aux termes des articles 408 et 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte la reconnaissance de son bien-fondé, sa soumission aux chefs de celui-ci et la renonciation des voies de recours.
Il ne saurait se présumer.
Du moment que la société Ap'Aips a fait appel en listant les chefs de jugement critiqués, il ne saurait sérieusement être prétendu qu'elle y a acquiescé au motif inopérant de n'avoir fait appel du tout.