Chambre sociale 4-1, 17 mars 2025 — 24/01843
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/01843 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSUV
AFFAIRE : [O], S.A.S. ARCADIA C/ [P], ASSOCIATION UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 5],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Maître [D] [O] Es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la Société ARCADIA de nationalité Française [Adresse 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078090
S.A.S. ARCADIA inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 405 221 052, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078090
APPELANTS
C/
Monsieur [N] [P] né le 21 Septembre 1965 à [Localité 6] (93) de nationalité Portugaise [Adresse 1]
Représentant : Me Wenceslas FERENCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276A
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Association UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 5] L'association UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 5], dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 20 juin 2024, la société par actions simplifiée Arcadia avec maître [D] [O], commissaire à l'exécution du plan, a déféré à la cour le jugement rendu le 28 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet dans le litige l'opposant à M. [N] [P] et à l'AGS d'Orléans.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 21 janvier 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution provisoire, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la société Arcadia, en plus de la charge des dépens, à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens de l'intimé, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 3 février 2025.
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L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'occurrence, le jugement, sous le bénéfice de l'« exécution provisoire de droit » et après avoir fixé le salaire moyen à la somme de 2.947 euros, a condamné la société Arcadia à payer à M. [P] :
17.682 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de son licenciement,
5.096 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5.894 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis plus les congés payés afférents.
Il doit être considéré en dépit des motifs contraires, que le jugement dont seul le dispositif est exécutoire a ordonné l'exécution provisoire instituée par l'article R.1454-28 du code du travail.
Faute d'aucun justificatif, l'appelante, qui ne le prétend d'ailleurs pas, n'établit pas s'être libérée de son obligation de régler les causes du jugement dans la limite susdite.
Dès lors, il convient de radier l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle ;
Dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences imparties ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant f