Chambre sociale 4-1, 17 mars 2025 — 24/01809

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/01809 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSN4

AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Février deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [V] [I]

née le 30 Juillet 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Clément SALINES de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 700 substitué par Me Clément LALMANACH

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 17 juin 2024, Mme [V] [I] a déféré à la cour le jugement rendu le 27 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de saint Germain en Laye dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Treefrog therapeutics.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 30 janvier 2025, la société Treefrog therapeutics demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- déclarer Mme [I] irrecevable en son appel,

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux dépens.

Elle expose au soutien de ses demandes que l'appelante par ses conclusions remises au greffe le 13 septembre 2024 ne déterminait pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel faute de demande d'infirmation des chefs de jugement critiqués ou d'annulation du jugement, et en déduit, par application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 21 janvier 2025, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que le dispositif de ses conclusions ne méconnait pas les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,

Sinon,

- constater que l'absence de mention de l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions relève « tout au plus d'une erreur matérielle »

- débouter la société Treefrog therapeutics de ses demandes,

- condamner la société Treefrog therapeutics à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Soutenant avoir récapitulé ses prétentions au dispositif de ses conclusions, elle considère avoir respecté les dispositions de l'article 954 dans sa version régissant l'appel, et qui a été ensuite modifiée, en soulignant que l'énoncé d'une nouvelle règle manifeste l'absence de sa contrainte antérieurement. Elle défend, sinon, que l'absence de la mention de l'infirmation ou l'annulation du jugement ne procède que d'une erreur matérielle au regard des termes, univoques, de sa déclaration d'appel et de ses conclusions. Elle plaide par ailleurs la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme faute d'accès au juge.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 3 février 2025.

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L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

Ces conclusions déterminent l'objet du litige, et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel s'appréhende dans les conditions fixées par l'article 954 du même code selon lesquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le respect de la diligence impartie par l'article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 29 décembre 2023, sans que sa nouvelle rédaction ne dise rien de l'ancienne.

Ici, le dispositif des conclusions déposées le 13 septembre 2024 dans les trois mois de la déclaration d'appel, par Mme [I] est ainsi libellé : « il est demandé à la cour d'appel de Versailles d