Chambre sociale 4-1, 17 mars 2025 — 24/01340
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/01340 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQBL
AFFAIRE : [H] C/ S.A.S. CIMENTS CALCIA,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Sur un incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [L] [H]
née le 25 Avril 1961 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Anthony GARCIA-JACOBSEN de l'AARPI BGL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 114
APPELANTE
C/
Société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS précédemment dénommée S.A.S. CIMENTS CALCIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 - N° du dossier E000599P
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 29 avril 2024, Mme [L] [H] a déféré à la cour le jugement rendu le 11 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Ciments Calcia devenue la société Heidelberg materials France ciments.
Par avis du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a invité l'intimée à présenter ses observations sur la possible irrecevabilité de ses conclusions en réplique par dépassement du délai légal.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 30 janvier 2025, la société Heidelberg materials France ciments demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions notifiées au greffe le 19 novembre 2024, quoique tardives.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens de la partie intimée, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 3 février 2025.
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L'article 909 du code de procédure civile énonce que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que Mme [H] a remis au greffe et signifiées à la partie adverse ses premières écritures au fond le 29 juillet 2024, et que la société Heidelberg materials France ciments n'a déposé ses conclusions que le 19 novembre suivant, dans un délai de plus de trois de la notification faite par son colitigant via le RPVA.
En conséquence, faute d'autres moyens opérants, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ces conclusions et des pièces y jointes.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevables les conclusions de la société par actions simplifiée Heidelberg materials France ciments remises au greffe le 19 novembre 2024 ainsi que les pièces y jointes ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère