Chambre sociale 4-3, 17 mars 2025 — 24/01090
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2025
N° RG 24/01090 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOTP
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 16/01299
Expéditions exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Alexa RAIMONDO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La cour d'appel de Versailles ayant été saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (sociale) du 28 février 2024 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles ( 11ème chambre sociale) le 19 mai 2022
Madame [T] [X]
née le 07 Septembre 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
N° SIRET : 775 663 438
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2109
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [X] a été embauchée le 29 mars 2004 par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après RATP) en qualité de machiniste-receveur, en premier lieu en tant qu'élève puis commissionnée dans son emploi à compter du 1er juillet 2005.
Le 30 juin 2012, Mme [T] [X], qui était alors chauffeur de bus, a été victime d'une agression dans le cadre de son travail.
Elle a été en accident du travail à compter du 4 juillet 2012 puis en arrêt maladie jusqu'au 13 avril 2015.
Le 7 avril 2015, la RAPT a indiqué à la salariée qu'elle devait reprendre le travail le 14 avril 2015.
Le 6 mai 2015, constatant que la salariée n'avait pas repris son poste, la RAPT a convoqué Mme [T] [X] à un entretien préalable, prévu le 18 mai 2015, en vue de sa révocation.
Le 16 juin 2015, la RATP a notifié à Mme [T] [X] sa révocation pour faute grave en ces termes : « Suite à l'avis donné par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez été déférée le 8 juin 2015 et devant lequel vous ne vous êtes pas présentée bien que régulièrement convoquée, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour absence irrégulière. En effet, du 14 avril 2015 au 26 avril 2015 et depuis le 4 mai 2015 vous ne vous présentez pas à votre poste de travail et vous n'avez produit aucun justificatif d'absence.
Ce comportement fautif perturbe notre organisation et dégrade le service que nous devons à nos voyageurs. Il constitue donc une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 12 mai 2016, Mme [T] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que sa révocation soit jugée comme étant nulle, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de congés payés.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
Débouté Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [T] [X].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 2 février 2021, Mme [T] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 19 mai 2022, la Cour d'appel de Versailles a :
Déclaré recevables les demandes subsidiaires de Mme [T] [X] au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse,
Au fond
Confirmé le jugement entrepris,
Dé