Chambre sociale 4-3, 17 mars 2025 — 22/02688

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2025

N° RG 22/02688 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMVF

AFFAIRE :

[Z] [F]

C/

S.A. LAFARGE CIMENTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/01122

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marine DE BREM

Me Marc PANTIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

né le 05 Juillet 1967 à [Localité 7] (FRANCE)

chez Mme [V] [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160

Plaidant : Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

****************

INTIMÉE

S.A. LAFARGE CIMENTS

N° SIRET : B30 213 556 1

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société LAFARGEHOLCIM CIMENTS est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n°302 135 561.

La société LAFARGEHOLCIM CIMENTS est spécialisée dans la préparation et la commercialisation de ciment.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2008, M. [Z] [F] a été engagé par la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS, en qualité de chargé de mission, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er octobre 2008.

Au dernier état de la relation de travail, M. [F] exerçait les fonctions de Directeur d'usine au Kenya, et percevait un salaire moyen mensuel brut de 16 130 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du ciment.

Le 28 mai 2019, le contrat de travail de M. [F] a été rompu par sa démission et le même jour, il a été dispensé d'exécution de son préavis.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 septembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à obtenir la remise de documents de fin de contrat, ses bulletins de paie et à obtenir le versement de diverses sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 23 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a:

DIT qu'en l'absence de tout élément relatif au solde de congé payés, il n'y a pas lieu de donner droit au paiement de congés payés,

DIT que la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS aurait dû régler à Monsieur [Z] [F] une prime de performance au titre de l'année 2019,

DIT qu'il n'y a pas lieu de donner droit au paiement d'un remboursement de frais de transport des effets personnels,

DIT qu'en l'absence de déménagement, il n'y a pas lieu de donner droit au paiement d'une indemnité de déménagement,

DIT que le préjudice subi n'est pas avéré,

DIT que la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS aurait dû délivrer des bulletins de paie mensuellement,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit en matière salariale,

En conséquence,

CONDAMNE la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 8.792,70 euros bruts au titre de la prime de performance et à établir les bulletins de paie relatifs,

CONDAMNE la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à remettre à Monsieur [Z] [F] ses 36 derniers bulletins de paie,

Ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi conforme par la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à Monsieur [Z] [F],

CONDAMNE la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS au paiement de 1.000 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [F] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de ses autres demandes,

RECOIT la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS dans ses demandes reconventionnelles et l'en déboute,

MET les dépens à la charge de la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 1er septembre 2