Chambre sociale 4-3, 17 mars 2025 — 22/02190

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2025

N° RG 22/02190 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ3Z

AFFAIRE :

S.A.S. [7]

c/

[X] [S] épouse [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00591

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey RYMARZ

Me Julien BOUZERAND

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. [7]

N° SIRET : 447 818 600

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey RYMARZ de l'AARPI M2A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R067

****************

INTIMÉE

Madame [X] [S] épouse [G]

née le 01 Janvier 1962 à LIBAN

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,

FAITS ET PROCÉDURE

La société [7], appartenant au Groupe [5] qui gère et anime un réseau de crèches à travers la France, est une société par actions simplifiée. Elle et emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 mars 2015 Mme [X] [S] épouse [G] (ci-après Mme [G]) a été engagée à compter du 7 avril 2015 par la société [7], sous le statut cadre et à temps plein, en qualité de directrice d'établissement accueillant de jeunes enfants (EAJE) au sein de la crèche « [8] » située à [Localité 6] (92).

Au dernier lieu, Mme [G] percevait un salaire moyen mensuel brut de 3 219,20 euros, assorti d'une part de rémunération variable.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2018, la société [7] a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien s'est tenu le 24 juillet 2018 en présence d'une représentante du personnel.

Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier en date du 2 août 2018, la société [7] a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave,

Par requête introductive reçue au greffe en date du 28 février 2019, Mme [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement d'indemnités et dommages et intérêts au titre du des préjudices subis dans le cadre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 25 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

Dit que le licenciement de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent,

Fixe le salaire de Mme [G] à 3 219,20 euros mensuels ;

condamne la société [7] à verser à Mme [G] la somme de 2 414,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

condamne la société [7] à verser à Mme [G] la somme de 6 438,40 euros et la somme de 643,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

condamne la société [7] à verser à Mme [G] la somme de 13 577,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamne la société [7] à verser à Mme [G] la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

condamne la société [7] à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la société [7] aux entiers dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 11 juillet 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident du 2 janvier 2023, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état soutenant que l'appel ainsi formé par la société [7] était irrecevable puisque cette dernière avait acquiescé au jugement en procédant à l'exécution de l'ensemble