Chambre sociale 4-3, 17 mars 2025 — 22/01968

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2025

N° RG 22/01968

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIUG

AFFAIRE :

[T] [A]

C/

Association PETITS FRERES DES PAUVRES AGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : AD

N° RG : F 21/00240

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [W] [Y]

(Par LRAR)

Me [W] [G]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [T] [A]

née le 09 Décembre 1996 à [Localité 5] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : M. [W] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

****************

INTIMÉE

Association PETITS FRERES DES PAUVRES AGE, représentée par Madame [K] [N], Présidente dûment habilitée

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier placé lors des débats: Madame Solène ESPINAT,

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Les petits frères des Pauvres AGE est une association régie par la loi de 1901.

L'association Les Petits Frères des Pauvres a pour mission principale l'accompagnement des personnes âgées souffrant de solitude, de pauvreté, d'exclusion, de maladies graves.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat-couple à durée indéterminée en date du 24 octobre 1994, Mme [A] [T] a été engagée avec son époux M.[A] [M], par l'association, en qualité d'agent de service, pour 87 heures par mois ou 20 heures par semaines réparties du lundi au vendredi, au sein du Château de [Localité 6] à compter du 1er octobre 1994.

Le 1er mai 2006, le contrat couple est dissocié et son époux devient agent de service 2.

Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 15 janvier 2018, Mme [A] [T] a été déclarée apte avec des contre-indications par la médecine du travail concernant la manutention lourde, les efforts physiques, la position debout prolongée et le déplacement en transports en commun.

Mme [A] [T] a bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 19 mai 2020 jusqu'au 28 février 2025.

En dernier lieu, Mme [A] [T] indique qu'elle percevait un salaire mensuel brut de 1 398, 45 euros.

La relation contractuelle était régie par les dispositions conventionnelles internes à l'Association Les Petits Frères des Pauvres, aucune convention collective nationale n'étant applicable.

Au mois d'avril 2019, la fermeture du Château de [Localité 6] a été envisagée pour assurer la pérennité de l'association.

Le 17 juin 2019, l'association a proposé à Mme [A] [T] de poursuivre ses fonctions au sein du Château de Montguichet, proposition que Mme [A] [T] a refusé par courrier du 11 juillet 2019.

Le 13 novembre 2020, un projet de licenciement collectif pour motif économique a été présenté aux membres du CSEE, lequel a rendu un avis défavorable.

Le 19 novembre 2020, dans le cadre d'un reclassement, l'association a présenté à Mme [A] [T] les postes disponibles, assorti d'un délai de 8 jours francs pour répondre.

Le 2 décembre 2020, Mme [A] [T] a sollicité un complément d'information quant aux offres de reclassement formulées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 décembre 2020, l'Association Les Petits Frères des Pauvres a convoqué Mme [A] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien s'est tenu, après report, le 14 décembre 2020 en visioconférence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2020, l'Association Les Petits Frères des Pauvres a notifié à Mme [A] [T] son licenciement pour motif économique, lui proposant d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Mme [A] [T] a refusé l'adhésion au CSP.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 10 juin 2021, Mme [A] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 14 juin 2022, auquel renvoie la cour