ETRANGERS, 17 mars 2025 — 25/00314

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/319

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4QE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 mars à 15h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[O] [K]

né le 28 Mai 2000 à TUNISIE (23000)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 15 mars 2025 à 20 h 37 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 mars 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

représentant [O] [K], régulièrement convoqué qui n'a pas souhaité comparaître

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [Y], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2025 à 18h22, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [O] [K].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 15 mars 2025 à 20h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- l'absence de confidentialité pour l'entretien entre l'avocat et le client devant la porte,

- l'absence de pièces justificatives accompagnant la requête,

- l'erreur manifeste d'appréciation,

- l'absence de diligences de la Préfecture et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 17 mars 2025 à 9h45,

Vu l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas formulé d'observation ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observations.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur l'absence de confidentialité :

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la confidentialité des échanges n'excluait pas que l'entretien entre l'avocat et son client soit tenu hors la présence visuelle de tiers, tout en sachant qu'effectivement l'avocat aurait pu solliciter un second entretien plus confidentiel.

Le moyen sera donc écarté.

Sur la validité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention non accompagnée des pièces justificatives :

L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2.

M. [H] [B] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas été informé par la Préfecture de sa situation administrative et judiciaire par l'absence de production de pièces utiles.

Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.

En l'espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d'éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. Il n'était pas nécessaire de produire le placement de l'intéressé auprès de l'ASE. Ce document ne constitue pas une pièce utile.

Le moyen sera donc écarté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce, la décision administrative tient compte d'éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention l'intéressé était entré irrégulièrement en France, n'avait pas de titre de séjour a été incarcéré à plusieurs reprises, n'avait pas d'adresse stable ni de ressources, n'était pas en situation de vulnérabilité et n'avait pas d'enfants à charge. Ces éléments sont en l'espèce suffisants pour motiver la décision de placement en rétention administrative et l'intéressé ne caractérise pas en quoi son placement à l'ASE constitue un état de vulnérabilité.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention :

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Sur l'absence de diligences de l'Administration :

En l'espèce, la Tunisie a été saisie le 7 mars 2025 selon l'horaire de transmission du document daté du 7 février 2025.

Ces éléments montrent l'ensemble des diligences effectuées par l'Administration.

L'Administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Le moyen sera donc écarté.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement :

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible mais cela ne signifie pas que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [T] [O] [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Le moyen sera donc écarté.

L'ordonnance rendue en première instance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] [K] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 15 mars 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.DARTIGUES.