ETRANGERS, 14 mars 2025 — 25/00311
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/314
N° RG 25/00311 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4N6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 Mars à 10h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 20H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [O]
né le 24 Novembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13 mars 2025 à 18 h 23 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 mars 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [O]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [X] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [J] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une décision du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 11 septembre 2020 a condamné [B] [O] à une interdiction du territoire français.
Par une décision en date du 8 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[B] [O] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.
Par requête en date du 11 mars 2025, reçue le jour-même, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [B] [O] pour une durée de vingt-six jours.
[B] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-joint les procédures,
-rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
-constaté la régularité de la procédure,
-ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [B] [O].
[B] [O] a fait appel de cette décision.
Lors de l'audience, [B] [O] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
-la procédure antérieure au placement en rétention est entaché de nullité,
-la mesure de placement en rétention est irrégulière.
En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :
[B] [O] soulève l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention au motif qu'il ne pouvait être interpellé, aucun élément objectif ne permettant de retenir une infraction et que la vérification d'identité découlant de son interpellation s'en trouve entachée de nullité.
Or il résulte du procès-verbal d'interpellation de [B] [O], que celui-ci circulait sur une trottinette électrique, avec une cigarette artisanale et qu'une forte odeur caractéristique de cannabis s'en dégageait, qu'en conséquence, les policiers décidaient de procéder à son contrôle sur le fondement de la flagrance.
En l'espèce, compte tenu de leurs constatations, les policiers disposaient de raisons plausibles de soupçonner que [B] [O] commettait une infraction de consommation de cannabis.
En conséquence, l'interpellation de [B] [O], qui a eu lieu sur le fondement des articles 53 et 73 du code de procédure pénale est parfaitement légale, peu importe que par la suite, [B] [O] ait contesté la détention de stupéfiants.
A la suite de cette interpellation, [B] [O], qui était démuni de tout document d'identité, a donné son nom et son identité, qu'après recherche faite auprès des fichiers de police, il est apparu qu'il était inscrit au fichier d