Chambre des Etrangers, 17 mars 2025 — 25/00923
Texte intégral
N° RG 25/00923 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5BX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 30 décembre 2024 prise à l'égard de M. [Z] [G] né le 07 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2025 à 12h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [Z] [G] ;
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2025 à 9h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 9h05, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 16 mars 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [Z] [G] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Vendée,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le refus de comparaître de M. [Z] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. [Z] [G], du Préfet de la Vendée et du ministère public ;
Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de M. [Z] [G] ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [G] déclare être ressortissant algérien et vivre en France depuis 2017.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans, notifié le 18 décembre 2023. L'interdiction de retour a été prolongée de deux ans le 30 décembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [Z] [G], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 5 janvier 2025.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [G], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 31 janvier 2025.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [G] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 février 2025, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer du 4 mars 2025.
Saisi d'une requête du préfet de la Vendée, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [Z] [G] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 mars 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [Z] [G] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue