Chambre des Etrangers, 15 mars 2025 — 25/00922
Texte intégral
N° RG 25/00922 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5BV N°228
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2025
Anne-Sophie de BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme FRANCESCONI, Greffière et de Alexa TOUROULT ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 12 février 2025 prise à l'égard de Madame [I] [G] née le 08 Octobre 1985 à [Localité 4] (NIGERIA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2025 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Madame [I] [G] ;
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2025 à 15h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15h52, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 14 mars 2025 disant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution de l'ordonnance rendue le 14 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, à l'égard de Madame [I] [G] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au préfet de [Localité 1],
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [I] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [I] [G], assistée de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, en l'absence du préfet de [Localité 1] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Madame [I] [G] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par un arrêt du 6 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement attaqué (tribunal correctionnel de Marseille, 27 octobre 2022) en ce qu'il a prononcé la peine d'interdiction définitive du territoire national à l'encontre de Mme [G].
Le préfet de [Localité 1] a pris le 31 janvier 2025 une décision fixant le pays de renvoi en exécution d'une interdiction du territoire français, prévoyant que X se disant Mme [G] [I] serait éloignée à destination du Nigéria.
Par arrêté du 12 février 2025, le préfet de [Localité 1] a pris à l'encontre de Mme [G] un arrêté de placement en rétention administrative, qui lui a été notifié à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 18 février 2025 infirmant la décision de première instance, la magistrate déléguée de la première présidente de la cour d'appel a ordonné le maintien en rétention de Mme [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2025 à 9h23, le préfet de [Localité 1] a demandé l'autorisation de maintenir Mme [G] en rétention jusqu'à l'exécution de la mesure judiciaire d'éloignement, au visa de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par la décision attaquée du 14 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de la préfecture.
M. le procureur de la République de [Localité 3] a fait appel, avec demande d'effet suspensif, et demande à la cour de réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle décide la levée de la rétention administrative, ainsi que d'ordonner le maintien en rétention de Mme [G].
Sur le fond, M. le procureur de la République considère qu'il est erroné de considérer que l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve d'une saisine des autorités étrangères nigérianes dès lors qu'une demande a été adressée aux autorités diplomatiques le 28 janvier 2025, qu'une relance a été adressée à l'UCI le 6 mars 2025 dans l'unique but de s'assurer de l'état de la demande formulée auprès des autorités étrangères, et qu'il n'appartient pas à l'autorité préfectorale d'apporter la preuve de la saisine des autorités étrangères par l'UCI, plate-forme chargée de centraliser les demandes de laissez-passer consulaires.
M. le préfet de [Localité 1], par courriel du 14 mars 2025, indique n'avoir pas d'observations particulières à apporter en plus des éléments précédemment joints à la requête.
Le dossier a été communi